Permis de conduire et autres dispositions : ce que dit le Code de la Route
Code de la route
Version consolidée au 21 juillet 2013
Partie législative
- Livre 1er : Dispositions générales
- Titre 1er : Définitions. (Articles L110-1 à L110-3)
Article L110-1
Pour l'application du présent code, les termes, ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
1° Le terme "véhicule à moteur" désigne tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails ;
2° Le terme "remorque" désigne tout véhicule destiné à être attelé à un autre véhicule.