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Emplacement radar en hauteur

Alors que de plus en plus d’infractions sont relevées par flash par radar et non plus par agent verbalisateur, la question du coût d’entretien des radars est étudiée.

L’Etat déplore les coûts générés par le vandalisme à l’encontre des radars et envisage de revoir leur positionnement.

Un emplacement des radars en hauteur serait privilégié afin de les rendre moins accessibles et donc de limiter leur dégradation.

 

Les radars pourraient être installés sur des pylônes à quatre mètres de hauteur ou à l’aplomb de portiques ou de panneaux de signalisation sur certains axes routiers.

 

Rappelons que l’objectif à terme est qu’un radar de nouvelle génération soit capable de contrôler un maximum d’infractions : contrôle d’excès de vitesse mais également la plupart des autres infractions au code de la route telles que les contraventions d’inobservation d’un feu rouge, non respect de l’arrêt au stop, non port de la ceinture de sécurité, non respect des distances de sécurité, usage d’un téléphone, franchissement d’une ligne continue, etc.

 

Des recours existent contre ces verbalisations. Si vous souhaitez un accompagnement par Défense Permis, notre structure spécialisée, contactez-nous par téléphone au  04-77-25-02-08 ou par mail à l’adresse contact@defense-permis.com.

Un fichier pour détecter les automobilistes non assurés contrôlés pour excès de vitesse

Aujourd’hui, selon le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), près de 700 000 automobilistes roulent sans assurance. La plupart d’entre eux ne sont pas repérés par les forces de l’ordre. Pour pallier à cette difficulté qui peut avoir de graves conséquences en cas d’accident, la gendarmerie et la police sont désormais équipées d’un fichier alimenté par les compagnies d’assurance capable de détecter les véhicules non assurés. Explications.

UNE VERBALISATION AUTOMATISEE

Le fichier comporte l’immatriculation du véhicule, le nom de l’assureur, le numéro de contrat et sa période de validité. Concrètement, le conducteur flashé pour excès de vitesse dont le véhicule ne figure pas dans le fichier, peut être automatiquement verbalisé pour défaut d’assurance en plus de l’amende pour excès de vitesse. Cette mesure issue du décret n° 2018-644 publiée au journal officiel le 20 juillet 2018 s’appliquera dès le 1er janvier 2019.

LES LECTEURS AUTOMATIQUES DE PLAQUES DANS LE VISEUR

A terme, l’objectif est de pouvoir relier le fichier aux lecteurs automatiques de plaques d’immatriculation dont sont équipées les autorités. Un simple scan suffira alors pour savoir si le véhicule contrôlé est bien assuré.

La conduite sans assurance est un délit puni d’une amende de 3750 euros, pouvant être assortie de peines complémentaires, comme la suspension ou l’annulation du permis de conduire, avec interdiction de le repasser, ou la confiscation du véhicule. Une amende forfaitaire de 500 euros a été instituée par la loi du 18 novembre 2016 pour les primo-délinquants.

Si vous avez reçu un avis de contravention pour excès de vitesse, nos juristes sont à votre écoute afin de vous accompagner et de vous mettre en contact, en fonction de votre situation, avec l’un de nos partenaires, que ce soit un avocat spécialiste du permis de conduire ou un organisme de stage de récupération de points.

Limitation à 80km/h

 

C’est officiel, la vitesse maximale autorisée sera abaissée à 80 km/h à compter du 1er juillet 2018, sur les routes à double sens sans séparateur.

 

Ci-après le décret publié au journal officiel le 17 juin 2018 (source Légifrance) :

 

 

 

 

JORF n°0138 du 17 juin 2018 
texte n° 1 



Décret n° 2018-487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules 

NOR: INTS1800012D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/15/INTS1800012D/jo/texte 
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/15/2018-487/jo/texte


Publics concernés : conducteurs de véhicule terrestre à moteur, autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation. 
Objet : limitation à 80 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les routes bidirectionnelles à chaussée non séparée. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2018. 
Notice : le décret réduit la vitesse maximale autorisée de 90 à 80 km/h, conformément aux décisions du comité interministériel de la sécurité routière du 9 janvier 2018, sur les routes bidirectionnelles à chaussée unique sans séparateur central. Toutefois, la vitesse sur les sections de routes comportant au moins deux voies affectées à un même sens de circulation est relevée, sur ces seules voies, à 90 km/h. 
Références : le code de la route modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu code de la route, notamment ses articles R. 411-25, R. 413-2, R. 413-10 et R. 413-13 ;
Vu les avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 22 janvier 2018 et du 9 février 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 mars 2018 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 21 mars 2018 au 11 avril 2018, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1


Le code de la route est ainsi modifié :
1° L'article R. 413-2 est ainsi modifié :
a) Le 3° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° 80 km/h sur les autres routes. Toutefois, sur les sections de ces routes comportant au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, la vitesse maximale est relevée à 90 km/h sur ces seules voies. Ces sections font l'objet d'une signalisation routière dans les conditions prévues par l'article R. 411-25. » ;
b) Le 3° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° 80 km/h sur les sections des autres routes mentionnées au 3° du I. » ;
c) L'article est complété par les dispositions suivantes :
« III. - Les autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation compétentes communiquent au ministre chargé de la sécurité routière la liste des sections de routes relevant de leur compétence qui comportent au moins deux voies affectées à un même sens de circulation et sur lesquelles la vitesse maximale est relevée à 90 km/h en application du 3° du I. » ;
2° Au I de l'article R. 413-10, après les mots : « Hors agglomération, » sont insérés les mots : « et à l'exception des voies sur lesquelles la vitesse des véhicules est limitée à 80 km/h en application du 3° du I de l'article R. 413-2, » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article R. 413-13, les mots : « ministre chargé des transports » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la sécurité routière ».

Article 2


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2018.

Article 3


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 juin 2018.


Edouard Philippe

Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Gérard Collomb

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